Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137232dcd580146774066db
- Date
- 23 septembre 1998
etrangerexpulsionmaintien en rétentiondécision du premier jugeappelprolongation du maintien en rétention en l'absence de l'intéressé, la mesure d'éloignement ayant été exécutéepossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 15 février 1998), d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y..., alors que la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ayant été exécutée avant l'audience d'appel, la décision a été prise en son absence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrehamane Y..., demeurant 12, Sidi X..., La Marsa 2070 (Tunisie), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 15 février 1998), d'avoir confirmé la décision d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Y..., alors que la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ayant été exécutée avant l'audience d'appel, la décision a été prise en son absence ; Mais attendu que l'appel interjeté par l'étranger, n'étant pas suspensif et la mesure d'éloignement ayant été exécuté avant l'audience d'appel, il ne peut être fait grief au premier président d'avoir statué sur la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en son absence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- etranger
Référence
6137232dcd580146774066db
Données disponibles
- Texte intégral