Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774065c4
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois, représenté par son administrateur judiciaire, M. Z..., domicilié en ses bureaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., 2 / de Mme Colette Y... épouse Brandy, demeurant ensemble ..., 3 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 4 / du Crédit agricole de l'Aube, dont le siège est ..., 5 / de la société Barfimmo, dont le siège est ..., 6 / de la société GIC, dont le siège est ..., 7 / de l'Assistance pour le Marché Commun, dont le siège est ..., 8 / de la société Sovac-Crédipar, dont le siège est ..., 9 / du Trésor public, représenté par le Trésorier principal, domicilié en ses bureaux ..., 10 / de la société Sofinco - Bureau régional contentieux, dont le siège est ..., 11 / de la société Cofidis - service du surendettement, dont le siège est ..., 12 / de la société Cofinoga - service du surendettement, dont le siège est ..., 13 / de la société Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est ..., 14 / de la SCP Société des paiements Pass, société civile professionnelle, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les griefs tirés de la méconnaissance du principe de la contradiction et d'une absence de recherche sur la distribution du produit de la vente d'un immeuble sont irrecevables, dès lors qu'en cause d'appel le syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois, sur la créance duquel le premier juge s'était prononcé, n'a pas comparu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Aulnay-sous-Bois à payer la somme de 10 000 francs à l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
6137232bcd580146774065c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel