Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774065ac
- Date
- 10 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré d'Annonay, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 91 rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), au profit : 1 / de M. Mohamed Y..., demeurant cité de la Croze, bât. Q, 07100 Annonay, 2 / de M. Barthélémy X..., exerçant sous l'enseigne "société à responsabilité limitée Hifi-Vidéo-Ménager Image et Son", demeurant ..., 3 / de la société BB Lead, dont le siège est ..., 4 / de la société Service technique image et son, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public municipal d'H.L.M. d'Annonay, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer non fondée la demande de l'office public municipal d'habitations à loyer modéré d'Annonay (HLM) tendant à l'enlèvement d'une antenne parabolique installée par son locataire, M. Y..., sur le toit d'un immeuble, l'arrêt attaqué (Nîmes 11 février 1997) retient qu'à la demande d'autorisation de M. Y..., il a été opposé un refus de principe non justifié par une réelle mise en cause de la sécurité de l'immeuble ou de ses habitants ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'office d'HLM faisant valoir qu'en violation de l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, M. Y... n'avait pas respecté l'obligation s'imposant au locataire, qui entend installer une antenne parabolique, d'en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en joignant une description détaillée des travaux à entreprendre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
6137232bcd580146774065ac
Données disponibles
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