Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 6137232bcd580146774065ab
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1997) que les consorts X... ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société "Au Saint-Honoré" ; que le bail venait à expiration le 30 septembre 1993 ; que par acte extra-judiciaire du 23 mars 1993, les bailleurs ont donné congé sans offre de renouvellement en raison d'un défaut d'exploitation au cours des trois dernières années précédant la date d'expiration du bail puis ont assigné la société en validation du congé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société "Au Saint-Honoré" fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 que si le bailleur est exceptionnellement admis à contester au preneur pour défaut d'exploitation le bénéfice du droit au renouvellement sans mise en demeure préalable, c'est à la condition impérative qu'il n'y ait pas eu d'exploitation effective au cours des trois années ayant précédé la date d'expiration du bail ou que le défaut d'exploitation présente un caractère irréversible ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond qu'à la date du congé la période de trois années de défaut d'exploitation effective n'était pas expirée et qu'aucune mention de l'arrêt ne se rapporte au caractère irréversible du défaut d'exploitation ; qu'en considérant néanmoins que la formalité de la mise en demeure ne s'imposait pas au bailleur en raison de son inutilité alors que tout au contraire elle aurait permis au preneur de faire cesser l'infraction en reprenant l'exploitation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / que viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevée à cet égard par la SARL "Au Saint-Honoré" dans ses conclusions d'appel pris précisément de ce que "c'est de manière erronée que le premier juge a motivé sa décision en considérant que la mise en demeure prévue (...) n'avait pas à être exigée puisqu'elle aurait été inutile ; que bien au contraire (...) si la SARL "Au Saint-Honoré" avait reçu ladite mise en demeure (...) elle n'aurait pas pris le risque de voir son bail commercial non renouvelé avec la menace supplémentaire d'un non-paiement d'indemnité d'éviction ; (...) qu'elle aurait fait immédiatement reprendre l'exploitation, par son nouveau gérant" ; 3 / qu'en niant, pour défaut d'autre élément de preuve que le projet de cession du 20 décembre 1993, l'existence d'un refus systématique du bailleur d'autoriser la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres du gérant de la SARL "Au Saint-Honoré" des 15 juillet 1991 et 20 avril 1992, la lettre du sénateur maire de Nice du 12 décembre 1991 et la lettre du groupe Murano du 25 février 1994, documents régulièrement versés aux débats qui apportaient tout au contraire la preuve formelle du refus catégorique et réitéré du bailleur de consentir à une cession du bail ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Au Saint-Honoré", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Denise Y... veuve Z... X..., ayant demeuré ..., décédée et aux droits de laquelle vient M. Marc X..., ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 15 janvier 1998, 2 / de M. Marc, Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société "Au Saint-Honoré", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1997) que les consorts X... ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société "Au Saint-Honoré" ; que le bail venait à expiration le 30 septembre 1993 ; que par acte extra-judiciaire du 23 mars 1993, les bailleurs ont donné congé sans offre de renouvellement en raison d'un défaut d'exploitation au cours des trois dernières années précédant la date d'expiration du bail puis ont assigné la société en validation du congé ; Attendu que la société "Au Saint-Honoré" fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 que si le bailleur est exceptionnellement admis à contester au preneur pour défaut d'exploitation le bénéfice du droit au renouvellement sans mise en demeure préalable, c'est à la condition impérative qu'il n'y ait pas eu d'exploitation effective au cours des trois années ayant précédé la date d'expiration du bail ou que le défaut d'exploitation présente un caractère irréversible ; qu'il ressort des propres constatations des juges du fond qu'à la date du congé la période de trois années de défaut d'exploitation effective n'était pas expirée et qu'aucune mention de l'arrêt ne se rapporte au caractère irréversible du défaut d'exploitation ; qu'en considérant néanmoins que la formalité de la mise en demeure ne s'imposait pas au bailleur en raison de son inutilité alors que tout au contraire elle aurait permis au preneur de faire cesser l'infraction en reprenant l'exploitation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 / que viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevée à cet égard par la SARL "Au Saint-Honoré" dans ses conclusions d'appel pris précisément de ce que "c'est de manière erronée que le premier juge a motivé sa décision en considérant que la mise en demeure prévue (...) n'avait pas à être exigée puisqu'elle aurait été inutile ; que bien au contraire (...) si la SARL "Au Saint-Honoré" avait reçu ladite mise en demeure (...) elle n'aurait pas pris le risque de voir son bail commercial non renouvelé avec la menace supplémentaire d'un non-paiement d'indemnité d'éviction ; (...) qu'elle aurait fait immédiatement reprendre l'exploitation, par son nouveau gérant" ; 3 / qu'en niant, pour défaut d'autre élément de preuve que le projet de cession du 20 décembre 1993, l'existence d'un refus systématique du bailleur d'autoriser la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres du gérant de la SARL "Au Saint-Honoré" des 15 juillet 1991 et 20 avril 1992, la lettre du sénateur maire de Nice du 12 décembre 1991 et la lettre du groupe Murano du 25 février 1994, documents régulièrement versés aux débats qui apportaient tout au contraire la preuve formelle du refus catégorique et réitéré du bailleur de consentir à une cession du bail ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que si le défaut d'exploitation ne pouvait être invoqué contre le preneur qu'un mois après une mise en demeure préalable non suivie de la reprise de l'exploitation, la mise en demeure n'étant exigée que dans la seule hypothèse où l'infraction commise était susceptible de régularisation, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, le défaut d'exploitation remontant à la fin de l'année 1990 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, retenu que la mise en demeure prévue par l'article 9 n'avait pas été envoyée mais que cet acte n'aurait en toute hypothèse pas permis au locataire de justifier de la durée d'exploitation nécessaire prévue à l'article 4 du décret en l'absence de motifs légitimes et que la société locataire ne pouvait faire état concrètement que d'un projet de cession d'un patrimoine à la date du congé sans justifier avoir demandé en justice l'autorisation de passer outre le refus du bailleur d'y consentir et qu'il était spécieux d'invoquer un refus systématique du bailleur pendant des années d'autoriser la cession du fonds en l'absence de tout autre élément de preuve de cette assertion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Au Saint-Honoré" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
6137232bcd580146774065ab
Données disponibles
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