Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137232bcd5801467740653a
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à M. Jean-Pierre Y... de Lagasnerie-Tristan de l'Hermite du Soliers (M. X...) de quitter l'hôtel exploité par la SARL Villa Clara, au motif qu'il était occupant sans droit ni titre, retient que si M. X... avait quitté les lieux à la date de l'ordonnance de référé, la demande d'expulsion était fondée à la date de l'assignation ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y... de Lagasnerie-Tristan de l'Hermite du Soliers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y... de Lagasnerie-Tristan de l'Hermite, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Maison de santé de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures de remise en état, au moment où il statue ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait enjoint sous astreinte à M. Jean-Pierre Y... de Lagasnerie-Tristan de l'Hermite du Soliers (M. X...) de quitter l'hôtel exploité par la SARL Villa Clara, au motif qu'il était occupant sans droit ni titre, retient que si M. X... avait quitté les lieux à la date de l'ordonnance de référé, la demande d'expulsion était fondée à la date de l'assignation ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue sur la mesure d'expulsion n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la mesure d'expulsion ordonnée par le juge des référés, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de santé de Nogent-sur-Marne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- refere
Référence
6137232bcd5801467740653a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel