Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406526
- Date
- 14 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalierforfait journalierautorisation administrative nécessaireconditions
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que seule la clinique Jeanne d'X... avait formé un pourvoi contre l'arrêt infirmatif rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans, et que la polyclinique des Longues Allées n'a pas été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt de cassation du 24 novembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1 / de la Clinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Polyclinique des Longues Allées, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : 1 / la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle générale de la Police, dont le siège est ..., 3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région du Centre, dont le siège est ..., 4 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Clinique Jeanne d'X... et de la Polyclinique des Longues Allées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 17 janvier 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a avisé la clinique Jeanne d'X... et la polyclinique des Longues Allées qu'à compter du 21 janvier, pour les hospitalisations de moins de 24 heures, elle ne prendrait plus en charge le prix de journée et le forfait pharmacie, et que les frais de salle d'opération ne continueraient à être pris en charge, selon de nouvelles modalités, que pour une durée de 6 mois ; qu'en juillet 1991, les deux cliniques ont saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, en référé, afin de voir ordonner à la caisse primaire, ainsi qu'à la Mutuelle générale de l'Education nationale et à la Mutuelle générale de la Police, sous astreinte, le paiement intégral des factures afférentes aux séjours hospitaliers intervenus depuis le refus de ces organismes, et aux séjours à venir, sans distinction de durée ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a accueilli les demandes des cliniques ; Sur le second moyen : Vu les articles 1351 du Code civil et 542 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que seule la clinique Jeanne d'X... avait formé un pourvoi contre l'arrêt infirmatif rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans, et que la polyclinique des Longues Allées n'a pas été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt de cassation du 24 novembre 1994 ; Attendu, d'une part, que l'autorité de chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même instance ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1992 était devenu définitif à l'égard de la polyclinique des Longues Allées ; qu'en prononçant des condamnations au profit de cet établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L.162-21, L.162-22, R.162-26 et R.162-32 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, l'article 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31 de la même loi dans sa rédaction issue de la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et les soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ; que, selon le dernier paragraphe de celui-ci, la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie et les mutuelles à régler les factures afférentes aux séjours hospitaliers sans distinction de durée, la cour d'appel énonce que la Caisse ne peut fonder sa décision sur la loi du 29 décembre 1979 alors que les dispositions réglementaires permettant son application n'ont jamais été prises, et qu'en imposant sans délai aux cliniques une décision unilatérale, la Caisse a agi déloyalement vis-à-vis de la convention qui la liait aux établissements et, ainsi, commis une voie de fait qui a causé aux établissements un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant qu'au 21 janvier 1991, date à laquelle la décision de la Caisse leur avait été notifiée, les cliniques n'avaient pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970, tel que modifié par la loi du 29 décembre 1979, en sorte qu'elles ne pouvaient obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de la Clinique Jeanne d'X... et de la Polyclinique des Longues Allées ; Condamne la Clinique Jeanne d'X... et la Polyclinique des Longues Allées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Jeanne d'X... et de la Polyclinique des Longues Allées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137232bcd58014677406526
Données disponibles
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