Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd58014677406484
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que la baisse des résultats mesurée tant par rapport aux résultats antérieurs du salarié que par rapport au rendement de ses collègues placés dans les mêmes conditions constitue une cause objective de rupture ; qu'en l'espèce, la chute des résultats de M. X... n'est pas contestée ; que la Cour non seulement l'admet mais constate que dans le même temps, le chiffre d'affaires global de la société n'a pas baissé ; qu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour constater la prescription des griefs, à retenir que la lettre du 24 mars 1992 ne valait que confirmation écrite d'une "information" donnée téléphoniquement à la société Alarme Conseils "antérieurement au 24 mars 1992" sans rechercher si ce courrier n'apportait pas les éléments complémentaires nécessaires à une connaissance exacte et intégrale de ladite information comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui "seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il en résulte qu'un tel fait peut être invoqué au delà du délai de deux mois lorsqu'il s'ajoute à d'autres faits intervenus postérieurement susceptibles de caractériser un comportement fautif ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement d'autres griefs liés au précédent et révélés après le 14 mars 1992, dont la chute du chiffre d'affaires enregistrée à la fin d'avril 1992 à -38,21 % et la baisse des kilométrages effectués entre le 15 février et le 15 mai 1992 ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait refuser par le seul motif qu'ils étaient prescrits, de tenir compte des faits relatés dans le courrier du 24 mars 1992 - dont elle reconnaissait qu'ils étaient en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave - sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors qu'enfin l'article L. 122-44 du Code du travail édicte une prescription de deux mois pour déclencher les poursuites disciplinaires ; qu'il ne pose aucune autre condition à leur recevabilité ; que par ailleurs aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence en énonçant - fût-ce à titre d'hypothèse et surabondamment - qu'en attendant le 14 mai pour engager la procédure sur des faits dont il avait eu connaissance le 24 mars précédent, l'employeur avait démontré que lesdits faits "pourtant qualifiés de faute grave" ne s'opposaient pas au maintien du salarié dans l'entreprise, excluant ainsi la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alarme Conseils systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Alarme Conseils systèmes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé en 1984 par la société Alarme Conseils systèmes en qualité de commercial et promu chef des ventes, a été licencié le 26 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que la baisse des résultats mesurée tant par rapport aux résultats antérieurs du salarié que par rapport au rendement de ses collègues placés dans les mêmes conditions constitue une cause objective de rupture ; qu'en l'espèce, la chute des résultats de M. X... n'est pas contestée ; que la Cour non seulement l'admet mais constate que dans le même temps, le chiffre d'affaires global de la société n'a pas baissé ; qu'en refusant néanmoins d'y voir un motif grave de licenciement ou même un motif réel et sérieux, sans justifier aucunement des raisons pouvant expliquer cette baisse anormale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé par manque de base légale les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que d'une part, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour constater la prescription des griefs, à retenir que la lettre du 24 mars 1992 ne valait que confirmation écrite d'une "information" donnée téléphoniquement à la société Alarme Conseils "antérieurement au 24 mars 1992" sans rechercher si ce courrier n'apportait pas les éléments complémentaires nécessaires à une connaissance exacte et intégrale de ladite information comme le soutenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, alors que, d'autre part, et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui "seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; qu'il en résulte qu'un tel fait peut être invoqué au delà du délai de deux mois lorsqu'il s'ajoute à d'autres faits intervenus postérieurement susceptibles de caractériser un comportement fautif ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement d'autres griefs liés au précédent et révélés après le 14 mars 1992, dont la chute du chiffre d'affaires enregistrée à la fin d'avril 1992 à -38,21 % et la baisse des kilométrages effectués entre le 15 février et le 15 mai 1992 ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait refuser par le seul motif qu'ils étaient prescrits, de tenir compte des faits relatés dans le courrier du 24 mars 1992 - dont elle reconnaissait qu'ils étaient en eux-mêmes constitutifs d'une faute grave - sans violer l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors qu'enfin l'article L. 122-44 du Code du travail édicte une prescription de deux mois pour déclencher les poursuites disciplinaires ; qu'il ne pose aucune autre condition à leur recevabilité ; que par ailleurs aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence en énonçant - fût-ce à titre d'hypothèse et surabondamment - qu'en attendant le 14 mai pour engager la procédure sur des faits dont il avait eu connaissance le 24 mars précédent, l'employeur avait démontré que lesdits faits "pourtant qualifiés de faute grave" ne s'opposaient pas au maintien du salarié dans l'entreprise, excluant ainsi la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que l'insuffisance de résultats par rapport à des quotas fixés quatre mois avant la lettre de licenciement avait été invoquée avant même la date de réalisation des objectifs fixée par l'entreprise et, d'autre part, qu'il y avait un doute concernant la date des propos dénigrant la société et que ces propos qui auraient pu être tenus en mars n'avaient pas empêché le maintien du salarié pendant les deux mois suivants ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave et qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alarme Conseils systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alarme Conseils systèmes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
6137232acd58014677406484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel