Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd58014677406450
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes du paragraphe C de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels des "auxiliaires médicaux", la réponse de la caisse d'assurance maladie doit être adressée au malade ou au praticien, le cas échéant, au plus tard le dixième jour suivant l'envoi de la formule. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis" ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à déclarer que la demande d'entente préalable n'était jamais parvenue à la Caisse sans rechercher, comme il y était invité, si le formulaire de l'entente préalable avait bien été envoyé à la Caisse plus de dix jours avant les soins, circonstance qui suffisait, par elle-même, à tenir pour remplie la condition légale de l'entente préalable, indépendamment de la réception effective de la demande par les services administratifs de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels des auxiliaires médicaux ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés entre le 12 septembre et le 12 octobre 1994 à Mlle X..., au motif que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été accomplie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Charleville-Mézières, 23 janvier 1996) a rejeté le recours de l'assurée ; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes du paragraphe C de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels des "auxiliaires médicaux", la réponse de la caisse d'assurance maladie doit être adressée au malade ou au praticien, le cas échéant, au plus tard le dixième jour suivant l'envoi de la formule. Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis" ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande, à déclarer que la demande d'entente préalable n'était jamais parvenue à la Caisse sans rechercher, comme il y était invité, si le formulaire de l'entente préalable avait bien été envoyé à la Caisse plus de dix jours avant les soins, circonstance qui suffisait, par elle-même, à tenir pour remplie la condition légale de l'entente préalable, indépendamment de la réception effective de la demande par les services administratifs de la Caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels des auxiliaires médicaux ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que Mlle X... ne justifiait pas avoir accompli les formalités de l'entente préalable ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137232acd58014677406450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel