Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740640e
- Date
- 14 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Merbouha X..., demeurant Colla Wilaya de BB Arreridj, 34185 Algérie, en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... l'attribution d'une pension de veuve invalide ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (23 janvier 1996) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en statuant de façon générale et abstraite, sans se déterminer concrètement au regard des éléments de l'espèce, et notamment des certificats médicaux produits, la Cour nationale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces produites par Mme X... et aux autres documents du dossier, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit le contenu ; que sa décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
61372329cd5801467740640e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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