Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063f1
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1997), que M. A..., agissant en qualité de syndic général de la forêt usagère de la Teste de Buch, ayant déposé plainte pour vol de bois auprès de la gendarmerie, le 20 mars 1993, contre plusieurs personnes, dont M. D..., M. Y... et Mme Z..., et cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, le 7 mai 1993, M. D..., M. Y... et Mme Z..., membres de l'association de défense des droits d'usage de la forêt usagère précitée, ont assigné, par acte d'huissier du 22 février 1994, M. A... devant le tribunal d'instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation des conséquences dommageables de sa dénonciation calomnieuse à leur encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part la fausseté ou la dénaturation des faits faisant l'objet de la dénonciation calomnieuse découle de la seule décision de rejet ou de classement de l'autorité compétente ; que les juges du fond ont constaté que la plainte pour vol déposée par M. A... à l'encontre de M. D..., M. Y... et Mme Z... était classée, d'où il suit que les faits dont il s'agit ont été l'objet d'une dénonciation calomnieuse ; qu'en rejetant l'action en réparation, la cour d'appel a méconnu la portée tant de l'article 1382 du Code civil que de l'article 373 du Code pénal, applicable à l'époque des faits ; que, d'autre part, l'abrogation d'une incrimination confère nécessairement un caractère calomnieux à la dénonciation de faits qu'elle visait ; que la cour d'appel a relevé que la transaction du 16 juin 1759 était abrogée en ce qu'elle ne pouvait plus être respectée, faute d'une scierie sur le territoire de la commune de la Teste de Buch ; qu'en retenant que la dénonciation de M. A... ne serait pas calomnieuse, quand bien même il aurait visé les infractions définies par cette transaction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 373 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude D..., demeurant ... Teste de Buch, 2 / M. Eric Y..., demeurant ... Teste de Buch, 3 / Mme Nathalie C..., épouse Le Galloudec, demeurant ... Teste de Buch, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Pierre A..., tant ès qualités de syndic des propriétaires de la forêt usagère de La Teste qu'en son nom personnel, demeurant 110, cours de la République, 33470 Gujan Mestras, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. D..., Y... et B... Le Galloudec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1997), que M. A..., agissant en qualité de syndic général de la forêt usagère de la Teste de Buch, ayant déposé plainte pour vol de bois auprès de la gendarmerie, le 20 mars 1993, contre plusieurs personnes, dont M. D..., M. Y... et Mme Z..., et cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, le 7 mai 1993, M. D..., M. Y... et Mme Z..., membres de l'association de défense des droits d'usage de la forêt usagère précitée, ont assigné, par acte d'huissier du 22 février 1994, M. A... devant le tribunal d'instance, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation des conséquences dommageables de sa dénonciation calomnieuse à leur encontre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part la fausseté ou la dénaturation des faits faisant l'objet de la dénonciation calomnieuse découle de la seule décision de rejet ou de classement de l'autorité compétente ; que les juges du fond ont constaté que la plainte pour vol déposée par M. A... à l'encontre de M. D..., M. Y... et Mme Z... était classée, d'où il suit que les faits dont il s'agit ont été l'objet d'une dénonciation calomnieuse ; qu'en rejetant l'action en réparation, la cour d'appel a méconnu la portée tant de l'article 1382 du Code civil que de l'article 373 du Code pénal, applicable à l'époque des faits ; que, d'autre part, l'abrogation d'une incrimination confère nécessairement un caractère calomnieux à la dénonciation de faits qu'elle visait ; que la cour d'appel a relevé que la transaction du 16 juin 1759 était abrogée en ce qu'elle ne pouvait plus être respectée, faute d'une scierie sur le territoire de la commune de la Teste de Buch ; qu'en retenant que la dénonciation de M. A... ne serait pas calomnieuse, quand bien même il aurait visé les infractions définies par cette transaction, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 373 du Code pénal ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal qui, en raison de leur caractère moins sévère que celles de l'article 373 ancien, sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur, que l'appréciation de la fausseté des faits dénoncés incombe au juge saisi de l'action en dénonciation calomnieuse lorsque la décision de classement sans suite ne s'est pas prononcée sur l'absence de réalité des faits ou sur leur imputabilité ; Que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la plainte pour vol ne reposait pas sur des faits inexacts, eu égard aux circonstances et à la portée des transactions d'usage de 1759 et de 1917, notamment en considération de l'infraction commise au regard de l'obligation de procéder au sciage du bois sur le territoire du "captalat" imposée par lesdites transactions ; que bien qu'aucune scierie n'existât plus sur le territoire de la commune de la Teste de Buch, et que les transactions coutumières ne pussent être exécutées dans la forêt usagère, M. D..., M. Y... et Mme Z... avaient inscrit la coupe de bois réalisée à leur profit par un employé communal de la Teste de Buch dans le cadre de la procédure coutumière requérant l'accord des syndics ; qu'en outre, les coupes de bois vif avaient été exécutées sur plusieurs parcelles dont une n'appartenait pas à la commune de la Teste, mais à un propriétaire privé, M. X..., et que les intéressés n'établissaient pas que celui-ci eût donné lui-même la "permission" prévue par l'article 11 de la transaction du 16 juin 1759 ; Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et de la réalité des faits dénoncés, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie, et qui n'était pas liée par la décision de classement sans suite, a pu déduire que la plainte déposée par M. A... ne constituait pas une dénonciation calomnieuse, au sens des textes invoqués par les demandeurs à l'action ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. D..., Y... et B... Le Galloudec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372329cd580146774063f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel