Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063f0
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant et d'avoir fixé à une certaine somme sa part contributive mensuelle pour chacun des enfants à charge, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'évoquer les ressources de l'épouse sans prendre en considération ses besoins, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions, l'épouse ayant fait valoir que depuis juillet 1996, les droits concernant les allocations familiales avaient changé, qu'il y avait eu également suppression du complément familial et qu'elle ne disposait que de 1 341 francs par mois et par personne pour faire face aux charges de la vie courante, la cour d'appel n'a pu confirmer le montant de 800 francs par enfant qu'en laissant sans réponse ces conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur les premier et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242, 259 et 1315 du Code civil et de violation de l'article 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis dans la détermination des torts de l'épouse au sens de l'article 242 du Code civil et de son intérêt à conserver l'usage du nom marital ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant et d'avoir fixé à une certaine somme sa part contributive mensuelle pour chacun des enfants à charge, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'évoquer les ressources de l'épouse sans prendre en considération ses besoins, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions, l'épouse ayant fait valoir que depuis juillet 1996, les droits concernant les allocations familiales avaient changé, qu'il y avait eu également suppression du complément familial et qu'elle ne disposait que de 1 341 francs par mois et par personne pour faire face aux charges de la vie courante, la cour d'appel n'a pu confirmer le montant de 800 francs par enfant qu'en laissant sans réponse ces conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le mariage a duré 21 ans, que l'épouse a le même employeur depuis 1972, qu'elle travaille actuellement à temps partiel moyennant un salaire mensuel de 4 746 francs après avoir alterné des périodes de travail à plein temps et de congé parental et qu'elle occupe le domicile conjugal, bien de communauté, sans verser de loyer ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que la cour d'appel, tenant compte des ressources de Mme Y..., a pris ses besoins en considération pour fixer la prestation compensatoire, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis pour la fixation du montant de la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien de chacun de ses enfants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372329cd580146774063f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel