Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063e0
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 4 mai 1995 et 21 novembre 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les reproches et les remarques agressives proférés par Mme Y... à l'encontre de son mari n'étaient pas justifiés par le comportement de celui-ci qui entretenait des relations adultères et qui avait délaissé le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique concrètement ni sur la teneur des propos "injurieux" prétendument tenus par Mme Y..., ni sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été proférés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au second des arrêts attaqués d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, alors, selon le moyen, que celle-ci faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, justificatifs à l'appui, que M. Y... s'était artificiellement endetté pour les besoins de la procédure de divorce afin de limiter le montant des différentes pensions auxquelles il était susceptible d'être condamné ; qu'en limitant à la somme de 400 000 francs la prestation compensatoire due par M. Y... à son ex-épouse sans répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation de deux arrêts rendus les 4 mai 1995 et 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 4 mai 1995 et 21 novembre 1996) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les reproches et les remarques agressives proférés par Mme Y... à l'encontre de son mari n'étaient pas justifiés par le comportement de celui-ci qui entretenait des relations adultères et qui avait délaissé le domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique concrètement ni sur la teneur des propos "injurieux" prétendument tenus par Mme Y..., ni sur les circonstances dans lesquelles ils auraient été proférés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu que les propos tenus par Mme Y... à l'encontre de son mari étaient injurieux, méprisants, voire humiliants, et constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; qu'elle a, par là même, estimé que le comportement fautif de l'épouse n'était pas excusé par celui du mari ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au second des arrêts attaqués d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, alors, selon le moyen, que celle-ci faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, justificatifs à l'appui, que M. Y... s'était artificiellement endetté pour les besoins de la procédure de divorce afin de limiter le montant des différentes pensions auxquelles il était susceptible d'être condamné ; qu'en limitant à la somme de 400 000 francs la prestation compensatoire due par M. Y... à son ex-épouse sans répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, notamment au regard de leurs perspectives de retraite, ainsi que l'importance des revenus mensuels dont ils disposent ; que, justifiant ainsi légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déterminé le montant de cette prestation en considération des éléments dont elle disposait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
61372329cd580146774063e0
Données disponibles
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