Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063b0
- Date
- 17 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général, M. A. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société Déchets services, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 3 / du directeur des services fiscaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semavo, de Me Capron, avocat de M. X... et de la société Déchets services, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu qu'une même personne, agisssant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation du 13 février 1996), la Société d'économie mixte d'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), représentée par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, a formé un pourvoi en cassation enregistré sous le n° D 96-70.031 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 octobre 1995 ; Attendu que la SEMAVO, ayant comme mandataire Mme Carole Z..., avocat, s'est à nouveau pourvue en cassation contre le même arrêt par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Versailles du 15 février 1996 ; que ce second pourvoi, enregistré au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation sous le n° Q 96-70.064, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SEMAVO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 1999
Référence
61372329cd580146774063b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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