Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1998
- ECLI
- 61372328cd5801467740626e
- Date
- 25 novembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de cabinet par la société Aide à la décision et conseils (ADEC) par un contrat de qualification de 24 mois à compter du 20 novembre 1990, avec une période d'essai d'un mois ; que l'ADEC a rompu le contrat par une lettre du 8 mars 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'aux termes de son mémoire en demande susvisé, la société ADEC reproche essentiellement à la cour d'appel, qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'avoir omis de répondre à ses conclusions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aide à la décision et conseils dite ADEC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Sandrine Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de cabinet par la société Aide à la décision et conseils (ADEC) par un contrat de qualification de 24 mois à compter du 20 novembre 1990, avec une période d'essai d'un mois ; que l'ADEC a rompu le contrat par une lettre du 8 mars 1991 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'aux termes de son mémoire en demande susvisé, la société ADEC reproche essentiellement à la cour d'appel, qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu'au terme du contrat, d'avoir entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'avoir omis de répondre à ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADEC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1998
Référence
61372328cd5801467740626e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel