Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1998
- ECLI
- 61372324cd58014677405f47
- Date
- 14 octobre 1998
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairegriefs invoquésprécisions nécessairesconnaissance des faits lors de sanctions préalables
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Aude de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Bricolelac Leroy Merlin, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle de X..., engagée le 15 avril 1991 par la société Bricolage Leroy Merlin en qualité de chef de secteur a reçu successivement les 14 mai et 2 juillet 1993 deux avertissements pour refus d'obéissance et désobéissance et pour prise de congés sans autorisation ; qu'elle a été convoquée le 2 juillet 1993 à un entretien préalable au licenciement et a été licenciée le 12 juillet 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mlle de X... de sa demande, la cour d'appel énonce que les griefs d'indiscipline, d'insuffisance de suivi et d'absence d'organisation de réunions de secteur reprochés par l'employeur étaient établis et autorisaient ce dernier à invoquer les faits précédemment sanctionnés ; Attendu cependant, que les faits de refus d'obéissance et de prises de congés sans autorisation avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements ; Et attendu ensuite, que pour les autres faits invoqués, en ne précisant pas la date à laquelle ils auraient été commis et si l'employeur en avait connaissance lors des premières sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Bricolelac Leroy Merlin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bricolelac Leroy Merlin à payer à Mlle de X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372324cd58014677405f47
Données disponibles
- Texte intégral