Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1998
- ECLI
- 61372323cd58014677405ee8
- Date
- 13 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Spad, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 2396/93 rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Bertrand X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société des Laboratoires Spad, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel (Dijon, 2 juillet 1996) qui ont estimé que M. X... prouvait l'existence de son préjudice, que ce préjudice était prévisible et qui en ont évalué le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Laboratoires Spad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Spad à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1998
Référence
61372323cd58014677405ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel