Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c96
- Date
- 21 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Cécilia B..., demeurant ... Mahault, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme B... versait aux débats sept attestations émanant de Célestine Y..., Denise Z..., Joachim A..., Destainville C..., Léon Nazir-Sobrat, Gaston X... et Marceau Héron, qui prouvaient qu'elle occupait les lieux depuis très longtemps et que certains de ses voisins l'y connaissaient même depuis 1927, qu'elle y avait édifié une maison et y pratiquait des cultures, qu'elle n'y avait jamais été inquiétée, qu'elle n'occupait ni en qualité de colon ni en qualité de locataire, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a pu en déduire que Mme B... justifiait, sur le terrain litigieux, d'une possession plus que trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre aux dépens ; Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1998
Référence
61372320cd58014677405c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel