Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c64
- Date
- 9 juin 1998
assurance (règles générales)assurances cumulativesdéfinitionassurances souscrites pour le même intérêt et contre le même risqueassurance de groupe souscrite pour la garantie d'un crédit accordé pour l'achat d'un véhicule et police multirisque automobile couvrant ce véhicule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie P.F.A. fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 1995) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que les intérêts couverts par les deux polices n'étaient pas les mêmes, s'agissant, pour l'une, au premier chef, d'une garantie du patrimoine du prêteur et pour l'autre, d'une garantie du patrimoine du propriétaire du véhicule ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de la société Prudence créole, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Prudence créole, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement du prêt qui lui avait été consenti par le Crédit moderne pour l'achat d'un véhicule, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cet organisme auprès de la compagnie Prudence créole contre le risque "perte totale auto"; qu'il a également souscrit pour ce véhicule, auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurance (PFA), une police "multirisques automobile"; qu'à la suite du vol dudit véhicule, retrouvé à l'état d'épave, la compagnie Prudence créole a pris en charge les échéances du prêt restant dues par M. X..., puis a assigné la compagnie P.F.A. pour obtenir sa participation au règlement du sinistre sur le fondement de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatif aux assurances cumulatives ; Attendu que la compagnie P.F.A. fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 novembre 1995) d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que les intérêts couverts par les deux polices n'étaient pas les mêmes, s'agissant, pour l'une, au premier chef, d'une garantie du patrimoine du prêteur et pour l'autre, d'une garantie du patrimoine du propriétaire du véhicule ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'assurance de groupe à laquelle M. X... avait adhéré constituait une garantie de remboursement pour l'organisme financier, elle procurait également un profit à l'emprunteur en éteignant totalement ou partiellement sa dette envers le prêteur en cas de vol du véhicule; qu'elle en a déduit à bon droit que cette assurance et celle souscrite également contre le vol du même véhicule auprès de la compagnie P.F.A. étaient cumulatives dès lors qu'elles avaient été souscrites pour le même intérêt et contre le même risque; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la P.F.A. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prudence créole ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 121-4 du Code des assurances relatif aux as
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372320cd58014677405c64
Données disponibles
- Texte intégral