Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1998
- ECLI
- 6137231fcd58014677405b0b
- Date
- 17 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signication ; Attendu que la CRAMIF s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 11 avril 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° Q 96-41.521 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1998
Référence
6137231fcd58014677405b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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