Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1998
- ECLI
- 6137231dcd5801467740596b
- Date
- 19 mai 1998
cassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructionfiliation naturellerecherche de paternité naturelledécision disant l'action recevable pour avoir été engagée dans le délai de deux ans et ordonnant un examen comparé des sangs (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., 2°/ de Mme Rose, Gilberte Z..., prise en sa qualité de tutrice ad hoc de l'enfant mineur, Anne Charlotte Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... a donné naissance le 28 juillet 1985 à une fille prénommée Anne Charlotte; que le 15 juin 1993, elle a assigné M. X... en recherche de paternité naturelle sur le fondement de l'ancien article 340, 4° et 5°, du Code civil; que la cour d'appel (Nîmes, 14 mars 1996) a dit l'action recevable pour avoir été engagée avant l'expiration du délai de deux ans après la cessation des relations de concubinage et, avant dire droit au fond, a ordonné un examen comparé des sangs ; Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1998
- Matière
- cassation
Référence
6137231dcd5801467740596b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel