Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137231bcd5801467740583d
- Date
- 23 septembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transformation plastique du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant Mazières à Issac, 24400 Mussidan, 2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Transformation plastique du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transformation plastique du Sud-Ouest (la société TPSO) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1996) d'avoir mis l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à sa charge, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante, soit en l'espèce la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente, est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; que, dès lors, en mettant à la charge de la société Transformation plastique du Sud-Ouest l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, sans donner le moindre motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la société TPSO avait conclu devant la cour d'appel pour demander que l'appelant soit débouté de son recours; qu'elle était donc partie perdante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transformation plastique du Sud-Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
Référence
6137231bcd5801467740583d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA