Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd5801467740577f
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), qu'une collision est survenue entre l'automobile de Mme Z... et la motocyclette de M. B... ; que celui-ci, blessé, a demandé à Mme Z... réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de caractériser la faute du conducteur à l'origine des dommages subis par un véhicule tiers impliqué dans l'accident ; que, pour retenir en l'espèce la responsabilité de Mme Z..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que celle-ci avait effectué une manoeuvre perturbatrice sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger tout en reconnaissant, par ailleurs, qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de déterminer l'emplacement exact de son véhicule juste avant l'accident, d'où il résultait qu'il n'était pas exclu que Mme Z..., comme elle l'affirmait, s'était placée sur l'axe médian après avoir mis son clignotant et vérifié qu'aucun véhicule ne se présentait ; qu'en s'étant déterminée dans de telles conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et partant, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique C..., épouse Z..., demeurant chez M. Alexandro D..., quartier La Plaine Soyons, 07130 Saint-Peray, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Cyril B..., demeurant ..., 2 / de la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Denis Z..., demeurant RN 86, 07610 Vion, 4 / du Fonds de garantie Automobile, dont le siège est ..., Les Bureaux du Méditerranée, 13255 Marseille 06, 5 / de la Mutuelle d'assurance des Professions Alimentaires (MAPA), dont le siège est 17411 Saint-Jean d'Angely cedex, 6 / de Mme X..., demeurant quartier Saint-Victor, 26240 Saint-Barthélémy de Vals, ès qualités de tutrice et d'administratrice de la personne et des biens de sa fille Emmanuelle Y..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Drôme, dont le siège est avenue Président Herriot, 26000 Valence, 8 / de M. A..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Denis Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Véronique C... épouse Z... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Z..., la Mutuelle d'assurance des professions Alimentaires, Mme X... et M. A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), qu'une collision est survenue entre l'automobile de Mme Z... et la motocyclette de M. B... ; que celui-ci, blessé, a demandé à Mme Z... réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de caractériser la faute du conducteur à l'origine des dommages subis par un véhicule tiers impliqué dans l'accident ; que, pour retenir en l'espèce la responsabilité de Mme Z..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que celle-ci avait effectué une manoeuvre perturbatrice sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger tout en reconnaissant, par ailleurs, qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de déterminer l'emplacement exact de son véhicule juste avant l'accident, d'où il résultait qu'il n'était pas exclu que Mme Z..., comme elle l'affirmait, s'était placée sur l'axe médian après avoir mis son clignotant et vérifié qu'aucun véhicule ne se présentait ; qu'en s'étant déterminée dans de telles conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et partant, violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, le droit à indemnisation de M. B... dont la cour d'appel a souverainement apprécié la limitation compte tenu de sa faute, n'étant pas subordonné à l'établissement d'une faute de Mme Z... , le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137231acd5801467740577f
Données disponibles
- Texte intégral