Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137231acd58014677405755
- Date
- 23 septembre 1998
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction en autorisation de saisie des rémunérations du travail d'un débiteurrejet au moyen tiré d'office de l'absence de justification de la notification du titre exécutoire invoqué
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Laval, domicilié Centre hospitalier, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Tedj Kada X..., demeurant 14, pavillon Nungesser, 62300 Lens, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Laval, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour débouter le trésorier principal de Laval de sa demande d'autorisation de saisie des rémunérations du travail de M. Kada X..., l'arrêt retient qu'aucune justification n'est apportée de la notification régulière du titre exécutoire invoqué ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Kada X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
6137231acd58014677405755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel