Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 1998
- ECLI
- 6137231acd58014677405700
- Date
- 5 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association de chasse maritime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 octobre 1995), de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger que les fonctions d'administrateur de M. X... sont incompatibles avec sa qualité d'éleveur ayant réalisé directement ou indirectement des actes de commerce avec la Fédération départementale des chasseurs du Gard (la Fédération) et que, par application des dispositions de l'article 7 du statut des Fédérations départementales des chasseurs, M. X... est réputé démissionnaire de droit de sa fonction d'administrateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant que M. X..., administrateur de la Fédération qui avait vendu du gibier à des sociétés de chasse subventionnées par celle-ci, n'avait pas contrevenu à ce statut, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé ledit article 7 ; alors que, enfin, en écartant l'existence d'actes de commerce conclus entre M. X... et la Fédération sans rechercher si celle-ci n'avait pas bénéficié du gibier acquis par les sociétés de chasse subventionnées par elle, auprès de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de chasse maritime, dont le siège est Café-Glacier, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ... et ..., 2°/ de la Fédération départementale des chasseurs du Gard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association de chasse maritime, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association de chasse maritime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 octobre 1995), de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger que les fonctions d'administrateur de M. X... sont incompatibles avec sa qualité d'éleveur ayant réalisé directement ou indirectement des actes de commerce avec la Fédération départementale des chasseurs du Gard (la Fédération) et que, par application des dispositions de l'article 7 du statut des Fédérations départementales des chasseurs, M. X... est réputé démissionnaire de droit de sa fonction d'administrateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant que M. X..., administrateur de la Fédération qui avait vendu du gibier à des sociétés de chasse subventionnées par celle-ci, n'avait pas contrevenu à ce statut, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé ledit article 7 ; alors que, enfin, en écartant l'existence d'actes de commerce conclus entre M. X... et la Fédération sans rechercher si celle-ci n'avait pas bénéficié du gibier acquis par les sociétés de chasse subventionnées par elle, auprès de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, que, contrairement aux allégations de l'Association, la preuve n'est nullement rapportée que les sociétés de chasse affiliées à la Fédération à qui M. X... a vendu des sangliers d'élevage, ont bénéficié de subventions sur factures de la part de celle-ci; que, de cette constatation, elle n'a pu que déduire, sans dénaturer l'article 7 du statut visé au moyen, qu'il n'est pas démontré que M. X... avait tiré un quelconque profit direct ou indirect de la Fédération; que, non tenue d'effectuer la recherche inopérante visée à la troisième branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de chasse maritime aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 1998
Référence
6137231acd58014677405700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel