Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372316cd580146774053a6
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Mutuelle d'accidents corporels SMAC, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle d'accidents corporels, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 28 juillet 1989, M. X... a glissé sur une flaque d'huile; que, pour empêcher sa chute, il a exécuté un mouvement des bras et s'est blessé; que, le 26 décembre 1989, il a déclaré ce sinistre à son assureur, la Mutuelle d'accidents corporels, demandant le bénéfice du capital prévu en cas d'invalidité ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer "sur d'autres motifs que ceux des premiers juges", le jugement ayant déclaré irrecevable l'action de l'assuré, l'arrêt attaqué retient que "l'événement du 28 juillet 1989 ne rentre pas dans la définition de l'accident du travail telle qu'elle figure à l'article 57 des statuts de la SMAC" ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour considérer que les faits invoqués par M. X... ne constituent pas un accident du travail, tel que défini par l'article 57 des statuts de la Mutuelle, l'arrêt retient que l'atteinte à l'intégrité corporelle de celui-ci ne résulte pas d'une cause extérieure mais d'un état pathologique antérieur ; Attendu, cependant, que les statuts de l'assureur définissent l'accident comme toute atteinte corporelle du bénéficiaire, non intentionnelle de sa part, ou de celle d'un autre bénéficiaire, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; Que, dès lors lors qu'elle relevait que le mouvement de M. X... avait été provoqué par une glissade sur une flaque d'huile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Mutuelle d'accidents corporels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d'accidents corporels ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1998
Référence
61372316cd580146774053a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel