Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 février 1998
- ECLI
- 61372313cd58014677405116
- Date
- 25 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius, Georges, Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Rueil-Malmaison, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 92500 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Rueil-Malmaison, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision de ce chef en retenant, à titre d'élément de comparaison pour fixer souverainement le taux de décote pour occupation des locaux expropriés, l'évaluation faite par une précédente décision qui lui est apparue la mieux appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 1 471 160 francs l'indemnité de dépossession revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Rueil-Malmaison d'un lot lui appartenant dans un immeuble en copropriété et rejette toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; Qu'en rejetant ainsi la demande de M. X... tendant à ce que soit définitivement chiffré son préjudice complémentaire pour perte de loyer, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour perte de loyer présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Rueil-Malmaison aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 1998
Référence
61372313cd58014677405116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel