Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd5801467740505e
- Date
- 10 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996), d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification du précédent arrêt du 19 octobre 1995, alors que la requête tendait simplement à corriger la détermination du montant de l'indemnité allouée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de location (CGL), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., 2°/ de M. Bruno Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Gérard X..., domicilié ..., 3°/ de la compagnie Abeille assurances, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CGL, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996), d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification du précédent arrêt du 19 octobre 1995, alors que la requête tendait simplement à corriger la détermination du montant de l'indemnité allouée ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt précité du 19 octobre 1995 dans le chef de la décision dont la rectification était demandée; que cette cassation rend sans objet le présent pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société CGL et de la compagnie Abeille assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1998
Référence
61372312cd5801467740505e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel