Cour de Cassation · soc — 25 février 1998
- ECLI
- 61372310cd58014677404e9d
- Date
- 25 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 décembre 1996), que Mme X... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières suivant contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît exceptionnel de travail lié à la mise en place du Salon FASE 96 pour la période allant du 9 octobre 1995 au 12 avril 1996; qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que, les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (référé), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 15, rue du Château d'Eau, 08000 Charleville-Mézières, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 décembre 1996), que Mme X... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières suivant contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît exceptionnel de travail lié à la mise en place du Salon FASE 96 pour la période allant du 9 octobre 1995 au 12 avril 1996; qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que, les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; Mais attendu que l'ordonnance qui a relevé que Mme X... avait été embauchée pour travailler dans le cadre du Salon FASE 96 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie a ainsi fait ressortir qu'elle était affectée à un service public industriel et commercial; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1998
Référence
61372310cd58014677404e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel