Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1998
- ECLI
- 6137230ecd58014677404dc5
- Date
- 31 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°/ du GIE Uni Europe, venant aux droits de la société anonyme Assurances du groupe de Paris vie (AGP Vie), groupement d'intérêt économique dont le siège est ..., 2°/ de la société Assurances générales de France vie c(AGF Vie), société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Uni Europe, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines et motivées de l'arrêt confirmatif attaqué ( Bourges, 21 novembre 1995) qui, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté qu'en 1983, Mme X... avait sciemment omis de mentionner dans un questionnaire médical correspondant à une demande d'adhésion à une assurance de personne, qu'elle avait fait l'objet en 1981 d'une tuméroctomie, ce qui est une intervention chirurgicale; que le troisième moyen n'est pas davantage fondé, la cour d'appel n'ayant pas à statuer sur un éventuel manquement à son devoir de conseil d'un établissement de crédit qui n'avait pas été appelé dans la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Uni Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1998
Référence
6137230ecd58014677404dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel