Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404ca8
- Date
- 14 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 en qualité de cadre par la société Sterne, et devenu directeur du département de radio-navigation, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1991 ; que par lettre du 20 décembre 1991, la société a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et l'a dispensé d'exécuter le surplus du préavis qui devait expirer le 31 janvier 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sterne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de contrepartie de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette obligation de non-concurrence avait été respectée par l'intéressé et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sterne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1995), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 en qualité de cadre par la société Sterne, et devenu directeur du département de radio-navigation, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1991 ; que par lettre du 20 décembre 1991, la société a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et l'a dispensé d'exécuter le surplus du préavis qui devait expirer le 31 janvier 1992 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Sterne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de contrepartie de la clause de non-concurrence, sans rechercher si cette obligation de non-concurrence avait été respectée par l'intéressé et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société, qui se bornait à soutenir, d'une part, que la clause de non-concurrence était devenue sans objet et, par suite, inapplicable et, d'autre part, que le salarié ne démontrait pas avoir subi un préjudice, ait soutenu que M. X... avait violé l'obligation de non-concurrence à laquelle il se trouvait soumis ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sterne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sterne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, rejette sa propre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1998
Référence
6137230dcd58014677404ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel