Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404c9a
- Date
- 7 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que les griefs formulés contre lui étaient imprécis tant dans l'énoncé de la lettre de licenciement qu'au cours des débats et que la cour d'appel a retenu des griefs ne figurant pas dans ladite lettre qui fixe les limites du litige ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Combettes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Combettes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., au service de la société Combettes, d'abord en qualité de VRP exclusif depuis le 5 janvier 1987, puis de directeur commercial depuis le 1er décembre 1989, a été licencié le 22 juin 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que les griefs formulés contre lui étaient imprécis tant dans l'énoncé de la lettre de licenciement qu'au cours des débats et que la cour d'appel a retenu des griefs ne figurant pas dans ladite lettre qui fixe les limites du litige ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié des difficultés d'adaptation à son poste et des tensions avec le personnel amenant une désorganisation de la société et qu'elle a retenu que ces griefs étaient établis ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et, sans sortir des limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Combettes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1998
Référence
6137230dcd58014677404c9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel