Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 1998
- ECLI
- 6137230dcd58014677404c81
- Date
- 25 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de la société Service Transport Logistique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié, tendant au paiement de salaires et d'indemnités de déplacement qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 janvier 1995, par le conseil de pru'hommes de Mont-de-Marsan, qui l'a débouté de ses demandes tendant notamment au paiement des sommes de 4 508,40 francs et 11 099,50 francs à titre de salaires et rappel de salaires et de 14 955,17 francs, à titre d'indemnités de déplacement; que le montant de ces prétentions qui ne constituaient qu'un seul chef de demande, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1998
Référence
6137230dcd58014677404c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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