Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404c1d
- Date
- 18 février 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de la société Editions et Films Concorde, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en demande déposé par M. X..., à la suite du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, rendu le 12 septembre 1996, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule société Concorde et non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le pourvoi étant irrecevable à l'égard de ces dernières, l'est également à l'égard de la société en raison de l'indivisibilité de la matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1998
Référence
6137230ccd58014677404c1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA