Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404c09
- Date
- 28 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Maryvonne X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme Maryvonne X... a été engagée à compter du 1er juin 1989 suivant contrat verbal par Mme Jacqueline X... ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 mai 1993 pour le motif économique de réduction d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire, primes et dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Maryvonne X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
6137230ccd58014677404c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel