Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1998
- ECLI
- 6137230bcd58014677404b32
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 1995) d'avoir considéré que la clause litigieuse était une clause pénale et d'avoir exercé son pouvoir de modération sur l'indemnité de rupture contractuellement stipulée, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de la loi en retenant que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale, qu'il est manifeste que la volonté des parties était de prémunir le salarié, qui avait renoncé à un emploi stable, d'un licenciement prématuré et que la clause doit s'analyser comme une clause de dédit autorisant l'employeur à dénoncer le contrat moyennant une somme déterminée ; alors, selon le second moyen, qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse s'analyser en une clause pénale, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi elle la jugeait excessive, compte tenu de la situation respective des parties ; que force est de constater que l'arrêt est muet sur ce point et qu'à aucun moment il n'est indiqué en quoi la somme de 250 000 francs est excessive ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Virgin Stores, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé, en octobre 1990, par la société Virgin Stores comme directeur des ventes ; que son contrat de travail comportait une clause manuscrite aux termes de laquelle la rupture du contrat par l'employeur avant un délai de 3 ans, donnerait lieu, sauf faute lourde, au paiement d'une somme de 250 000 francs au salarié ; que le salarié ayant été licencié pour motif économique, le 20 septembre 1991, a réclamé le paiement de cette indemnité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 1995) d'avoir considéré que la clause litigieuse était une clause pénale et d'avoir exercé son pouvoir de modération sur l'indemnité de rupture contractuellement stipulée, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de la loi en retenant que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale, qu'il est manifeste que la volonté des parties était de prémunir le salarié, qui avait renoncé à un emploi stable, d'un licenciement prématuré et que la clause doit s'analyser comme une clause de dédit autorisant l'employeur à dénoncer le contrat moyennant une somme déterminée ; alors, selon le second moyen, qu'à supposer même que la clause litigieuse puisse s'analyser en une clause pénale, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi elle la jugeait excessive, compte tenu de la situation respective des parties ; que force est de constater que l'arrêt est muet sur ce point et qu'à aucun moment il n'est indiqué en quoi la somme de 250 000 francs est excessive ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la clause litigieuse, par laquelle l'employeur s'engageait à maintenir l'emploi du salarié pendant au moins trois ans et, en cas d'inexécution de cette obligation, à lui verser une indemnité, constituait une clause pénale ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'intéressé qui percevait un salaire de 18 000 francs ne pouvait bénéficier, en raison de son ancienneté, d'aucune indemnité légale de licenciement, qu'il ne justifiait pas d'une indemnité conventionnelle de licenciement qui, en toute hypothèse, aurait été très largement inférieure à l'indemnité contractuelle ; qu'elle a ainsi précisé en quoi le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale était manifestement excessif et estimé qu'il devait être réduit ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137230bcd58014677404b32
Données disponibles
- Texte intégral