Cour de Cassation · soc — 9 avril 1998
- ECLI
- 6137230acd58014677404a7f
- Date
- 9 avril 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 1995), que M. X... était salarié depuis 1962 de la société Genty, puis de la société Sodigral pour laquelle il occupait, en 1989, les fonctions de chef de magasin; que cette même année un protocole d'accord a mis fin à son contrat de travail; que la société AS Distribution, dont M. X... était gérant minoritaire, a pris alors en location-gérance le magasin de Saint-Martin-Le-Vinoux de la société Sodigral et a passé un contrat d'affiliation avec cette société; qu'en octobre 1992, la société AS Distribution a été mise en liquidation judiciaire; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'affiliation et de location-gérance en contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail en refusant de faire application de ces dispositions au cas d'espèce, en retenant qu'il n'existe plus aucun lien juridique entre la société Sodigral et M. X... et que l'article L. 781-1 du Code du travail ne pouvait s'appliquer au contrat conclu entre deux personnes morales; et alors, d'autre part, que la structure juridique de la société AS Distribution n'excluait pas au profit de M. X... l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il existait encore un lien juridique entre la société Sodigral et M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sodigral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodigral, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 1995), que M. X... était salarié depuis 1962 de la société Genty, puis de la société Sodigral pour laquelle il occupait, en 1989, les fonctions de chef de magasin; que cette même année un protocole d'accord a mis fin à son contrat de travail; que la société AS Distribution, dont M. X... était gérant minoritaire, a pris alors en location-gérance le magasin de Saint-Martin-Le-Vinoux de la société Sodigral et a passé un contrat d'affiliation avec cette société; qu'en octobre 1992, la société AS Distribution a été mise en liquidation judiciaire; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'affiliation et de location-gérance en contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail en refusant de faire application de ces dispositions au cas d'espèce, en retenant qu'il n'existe plus aucun lien juridique entre la société Sodigral et M. X... et que l'article L. 781-1 du Code du travail ne pouvait s'appliquer au contrat conclu entre deux personnes morales; et alors, d'autre part, que la structure juridique de la société AS Distribution n'excluait pas au profit de M. X... l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il existait encore un lien juridique entre la société Sodigral et M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats d'affiliation et de location-gérance n'avaient pas été conclus par la société Sodigral avec M. X... mais avec la SARL AS Distribution dont M. X... était gérant; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1998
Référence
6137230acd58014677404a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel