Cour de Cassation · soc — 17 mars 1998
- ECLI
- 61372308cd580146774048d9
- Date
- 17 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) que M. X..., engagé par la société Locamion le 12 février 1990 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Locamion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cause du licenciement de M. X... était réelle et sérieuse mais n'était pas constitutive d'une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait refusé, après l'échec de près d'un mois de négociations, et à la date où la mutation devait prendre effet, de rejoindre le poste auquel il avait été, sans abus de droit et dans des conditions normales, affecté, et qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'était pas en mesure de le maintenir sur son ancien secteur, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis était impossible, ne pouvait, en violation des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail dénier à la faute commise par le salarié la qualification de faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Locamion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) que M. X..., engagé par la société Locamion le 12 février 1990 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1993 ; Attendu que la société Locamion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cause du licenciement de M. X... était réelle et sérieuse mais n'était pas constitutive d'une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait refusé, après l'échec de près d'un mois de négociations, et à la date où la mutation devait prendre effet, de rejoindre le poste auquel il avait été, sans abus de droit et dans des conditions normales, affecté, et qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'était pas en mesure de le maintenir sur son ancien secteur, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis était impossible, ne pouvait, en violation des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail dénier à la faute commise par le salarié la qualification de faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié, compte tenu de son ancienneté et de ses états de service, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locamion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1998
Référence
61372308cd580146774048d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel