Cour de Cassation · soc — 9 avril 1998
- ECLI
- 61372307cd58014677404832
- Date
- 9 avril 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies; que le Tribunal a donc violé l'article D.542-3 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, dans l'affaire opposant : - Mme Olga X..., domiciliée chez M. et Mme Le Hir, 10, rue Oradour-sur-Glane, 29800 Guilers, défenderesse à la cassation, à : - la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement de l'allocation de logement versée en septembre 1994 au motif qu'elle avait quitté son logement le 10 de ce mois ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 25 mars 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre la décision de la Caisse ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies; que le Tribunal a donc violé l'article D.542-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que Mme X... remplissait les conditions d'attribution de l'allocation de logement le 1er septembre 1994, en a exactement déduit que l'intéressée ayant acquitté son loyer pour la totalité du mois, les conditions d'ouverture du droit n'avaient pas cessé d'être réunies, de sorte que la prestation était due; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1998
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
61372307cd58014677404832
Données disponibles
- Texte intégral