Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1998
- ECLI
- 61372307cd58014677404813
- Date
- 3 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu un grief qui ne figurait pas sur la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 406, square du Dragon, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Horizon 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la société Horizon 2000 depuis le 1er janvier 1990 a été licencié le 9 août 1990 pour détournement de matériel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu un grief qui ne figurait pas sur la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré du contenu exact de la lettre de licenciement laquelle n'a pas été produite, ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1998
Référence
61372307cd58014677404813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel