Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd580146774045ea
- Date
- 18 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1996) que des poursuites de saisie-immobilière ayant été exercées à l'encontre de M. X..., désormais mis en liquidation judiciaire, sur un immeuble qui avait été donné à bail commercial, la société Monaver, créancier inscrit, a déposé un dire afférent à l'action en justice qu'elle avait engagée devant une autre juridiction pour recouvrer le bénéfice du bail commercial; que le tribunal de grande instance, saisi des poursuites de saisie, a rejeté ce dire par un jugement dont la société Monaver a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un bail commercial crée une restriction au droit de propriété du bailleur, en ce que ses possibilités de résilier le bail sont fortement limitées; qu'un jugement qui statue sur l'existence d'un bail commercial dans le cadre d'une saisie immobilière statue nécessairement sur la propriété des biens saisis et qu'il est de ce fait susceptible d'appel ; qu'en estimant le contraire pour déclarer l'appel de la société Monaver irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie monégasque de verre "Monaver", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre X..., 2°/ de la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., 95866 Cergy-Pontoise Cédex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Monaver, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de la société BP France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1996) que des poursuites de saisie-immobilière ayant été exercées à l'encontre de M. X..., désormais mis en liquidation judiciaire, sur un immeuble qui avait été donné à bail commercial, la société Monaver, créancier inscrit, a déposé un dire afférent à l'action en justice qu'elle avait engagée devant une autre juridiction pour recouvrer le bénéfice du bail commercial; que le tribunal de grande instance, saisi des poursuites de saisie, a rejeté ce dire par un jugement dont la société Monaver a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un bail commercial crée une restriction au droit de propriété du bailleur, en ce que ses possibilités de résilier le bail sont fortement limitées; qu'un jugement qui statue sur l'existence d'un bail commercial dans le cadre d'une saisie immobilière statue nécessairement sur la propriété des biens saisis et qu'il est de ce fait susceptible d'appel ; qu'en estimant le contraire pour déclarer l'appel de la société Monaver irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le dire tendait à informer les acquéreurs éventuels de l'action engagée devant une autre juridiction par la société Monaver à l'effet de voir reconnaître sa qualité de locataire commerciale du bien saisi; que le juge de la saisie-immobilière s'est borné à examiner le dire qui lui était présenté et n'a pas statué sur l'existence d'un bail commercial ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monaver aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société BP France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1998
Référence
61372304cd580146774045ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel