Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd580146774045e2
- Date
- 18 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance Paris 18e, 28 juin 1995) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société AFT formation continue, correspondant au financement d'une formation qui lui avait été dispensée, alors, selon le moyen, que si le Tribunal fait mention des documents sur lesquels il prétend fonder sa décision, il ne les analyse pas et il renverse la charge de la preuve, privant ainsi cette décision de base légale et violant les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mamadou, Aliou X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance de Paris 18e, au profit de la société AFT Formation Continue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société AFT Formation Continue, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance Paris 18e, 28 juin 1995) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société AFT formation continue, correspondant au financement d'une formation qui lui avait été dispensée, alors, selon le moyen, que si le Tribunal fait mention des documents sur lesquels il prétend fonder sa décision, il ne les analyse pas et il renverse la charge de la preuve, privant ainsi cette décision de base légale et violant les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal énumère dans le détail les documents versés aux débats, et qu'en estimant, au vu notamment du contrat de formation professionnelle, des feuilles de présence des stagiaires, de la facture du 29 juin 1994 et des mises en demeure ultérieures, que la demande était fondée, il a suffisamment motivé sa décision ; Et attendu que M. X... ayant allégué que le stage lui avait été proposé par une entreprise et qu'il ne devait pas lui-même le financer, c'est sans renverser la charge de la preuve, que le tribunal a retenu que la preuve, qu'il n'apportait pas, de la prise en charge du financement de la formation par une entreprise lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFT Formation Continue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1998
Référence
61372304cd580146774045e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel