Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd580146774045e0
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1996), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une rente mensuelle viagère d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier ; que les conclusions de M. X... soutenaient que la part de communauté revenant à Mme Y... lui assurerait un train de vie décent; qu'en fixant la prestation sans s'expliquer sur les besoins de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'en l'état de l'appel formé par Mme Y... du chef du divorce, le mariage a été rompu à la date de l'arrêt attaqué; que la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire sur le fondement des revenus de M. X... pour les années 1992 à 1995; qu'en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Gisèle Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1996), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une rente mensuelle viagère d'un certain montant à titre de prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier ; que les conclusions de M. X... soutenaient que la part de communauté revenant à Mme Y... lui assurerait un train de vie décent; qu'en fixant la prestation sans s'expliquer sur les besoins de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil; que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'en l'état de l'appel formé par Mme Y... du chef du divorce, le mariage a été rompu à la date de l'arrêt attaqué; que la cour d'appel a fixé la prestation compensatoire sur le fondement des revenus de M. X... pour les années 1992 à 1995; qu'en ne se plaçant pas à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en compte les perspectives de liquidation de la communauté, constate que l'épouse ne travaille pas, n'obtiendra pas de retraite et qu'elle est malade et sans ressources, tandis que le mari, qui s'abstient de produire l'intégralité de ses bulletins de salaire de l'année 1995, ne prouve pas la baisse de revenus qu'il allègue pour la période postérieure à 1994; qu'ayant ainsi statué au vu des éléments qui lui ont été communiqués, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
Référence
61372304cd580146774045e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel