Cour de Cassation · soc — 5 mars 1998
- ECLI
- 61372303cd58014677404573
- Date
- 5 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, tenu d'une obligation de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur, ne peut, sans violer cette obligation, participer pendant la durée du contrat à la création d'une entreprise directement concurrente; qu'en analysant un tel acte en un pur acte de gestion patrimoniale qui relèverait de la vie privée du salarié et en lui déniant tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, surtout, que la société avait reproché dans la lettre de licenciement au salarié d'avoir participé à la création d'une entreprise qui, non seulement avait le même objet social, mais se révélait directement concurrente sur le Centre de Neuilly et à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire la concurrençant d'ores et déjà directement; que faute d'avoir pris ce moyen en considération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ravier Touzard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Yvonnick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17octobre 1988, en qualité d'aide-orthopédiste par la société Ravier Touzard, a été licencié le 28 octobre 1992 pour faute grave, au motif qu'il avait participé à la création d'une société concurrente ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié, tenu d'une obligation de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur, ne peut, sans violer cette obligation, participer pendant la durée du contrat à la création d'une entreprise directement concurrente; qu'en analysant un tel acte en un pur acte de gestion patrimoniale qui relèverait de la vie privée du salarié et en lui déniant tout caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, surtout, que la société avait reproché dans la lettre de licenciement au salarié d'avoir participé à la création d'une entreprise qui, non seulement avait le même objet social, mais se révélait directement concurrente sur le Centre de Neuilly et à l'hôpital Saint-Vincent de Paul, c'est-à-dire la concurrençant d'ores et déjà directement; que faute d'avoir pris ce moyen en considération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était borné à souscrire, pour 3 500 francs, 35 parts d'une société ayant le même objet que celle dont il était le salarié, a exactement décidé qu'en agissant ainsi il n'avait commis aucun acte de concurrence ni commis de faute; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ravier Touzard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1998
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372303cd58014677404573
Données disponibles
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