Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1997
- ECLI
- 613722fecd58014677404257
- Date
- 7 octobre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Lorraine distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (ch.sociale), au profit de Mlle Karine X..., demeurant rue Marcel Pejoux, bât. La Fougère, 54230 Neuves-Maisons, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... embauchée par la société Brasserie Lorraine distribution depuis le 27 juillet 1990 en qualité de secrétaire a été licenciée par lettre du 7 octobre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement ne visait aucun motif et qu'en conséquence elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brasserie Lorraine distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1997
Référence
613722fecd58014677404257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel