Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 1997
- ECLI
- 613722fecd5801467740421b
- Date
- 4 décembre 1997
elections, organismes diversprud'hommesinscription sur les listessection encadrementmodification de la nature de l'activité de l'entrepriseappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 18 novembre 1997) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription, sur les listes électorales prud'homales, dans la section "encadrement", en sa qualité d'employeur en violation des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections prud'homales), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 18 novembre 1997) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription, sur les listes électorales prud'homales, dans la section "encadrement", en sa qualité d'employeur en violation des articles L. 513-3 et R. 513-21 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal relève que M. X... indique qu'en qualité de président-directeur général de la société BIA, il a autorité sur trois cadres et que l'activité de son entreprise n'a plus une dominante commerciale et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'intéressé ne justifie pas d'une modification de la nature de l'activité de son entreprise et qu'aucun élément ne permet d'accueillir sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 1997
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
613722fecd5801467740421b
Données disponibles
- Texte intégral