Cour de Cassation · soc — 4 décembre 1997
- ECLI
- 613722fbcd58014677403fb6
- Date
- 4 décembre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Commission régionale d'incapacité permanente de Lille, 15 juin 1995), que M. Z..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0 % à l'issue d'un accident du travail dont il avait été victime en 1964; que la commission régionale a confirmé la décision contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à la commission d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'expert ayant conclu que l'examen qu'il avait pratiqué ne permettait pas "d'évaluer, de façon précise, le taux d'incapacité permanente partielle" et qu'il était "donc nécessaire de renvoyer le dossier au docteur Y..., orthopédiste à M'Sila, afin d'obtenir de lui un compte rendu d'examen complet", et que la commission n'a pu s'abstenir de s'expliquer sur les conclusions de l'expert estimant impossible de statuer en l'état sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z... qu'en méconnaissance de l'article R.143-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, la commission aurait dû motiver sa décision en ce qu'elle n'avait pas suivi les conclusions de l'expert sur lesquelles elle se fondait; qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boubakeur Z..., demeurant Village Nord n° 257/3, X... Saada 28200 (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1995 par la Commission Régionale d'Incapacité permanente de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Commission régionale d'incapacité permanente de Lille, 15 juin 1995), que M. Z..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0 % à l'issue d'un accident du travail dont il avait été victime en 1964; que la commission régionale a confirmé la décision contestée ; Attendu que M. Z... fait grief à la commission d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'expert ayant conclu que l'examen qu'il avait pratiqué ne permettait pas "d'évaluer, de façon précise, le taux d'incapacité permanente partielle" et qu'il était "donc nécessaire de renvoyer le dossier au docteur Y..., orthopédiste à M'Sila, afin d'obtenir de lui un compte rendu d'examen complet", et que la commission n'a pu s'abstenir de s'expliquer sur les conclusions de l'expert estimant impossible de statuer en l'état sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z... qu'en méconnaissance de l'article R.143-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, la commission aurait dû motiver sa décision en ce qu'elle n'avait pas suivi les conclusions de l'expert sur lesquelles elle se fondait; qu'elle a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la Commission ayant motivé sa décision en se fondant tant sur les constatations et conclusions de l'expert que sur l'ensemble des pièces médicales et administratives jointes au dossier, sa décision échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 1997
Référence
613722fbcd58014677403fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel