Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1998
- ECLI
- 613722f6cd58014677403cb6
- Date
- 4 mars 1998
bail ruralbail à fermesouslocationexistenceconstatation suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., demeurant 42120 Parigny, 2°/ la société Charles X... et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Yvonne de Y..., épouse Merle du Bourg de Pleurre, demeurant ..., 2°/ de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Meguins, dont le siège est 42120 Perreux, 3°/ du Groupement foncier agricole (GFA) des Meguins, dont le siège est 42120 Perreux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la société Charles X... et fils, de Me Guinard, avocat de Mme Z... de Pleurre, de la SCEA des Meguins et du GFA des Meguins, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... et la société X... ayant eux-mêmes prétendu que les parties étaient liées par un bail rural, en application de l'article L. 411-1 du Code rural, ne sont pas recevables à faire grief à la cour d'appel, qui accueille cette demande, de ne pas procéder à une recherche incompatible avec leurs conclusions ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'il résultait d'une sommation interpellative délivrée à M. A..., que ce dernier avait déclaré exploiter, de 1989 à 1993, des terrains appartenant à Mme Z... de Pleurre, conserver la récolte et verser en contrepartie à M. X... 50 % de la paille et du grain et avoir donné à ce dernier 1 250 francs par hectare en 1990 et 1991 et 1 300 francs par hectare en 1992, moins la paille et le grain, que ces déclarations étaient corroborées par la réalité des factures d'achat de semences et d'engrais et de vente de blé et maïs à son nom, la cour d'appel, qui a constaté sans dénaturation que les attestations délivrées en faveur de M. X... ne faisaient pas état de travaux précis réalisés par ce dernier personnellement, a pu en déduire que M. A... bénéficiait d'une sous-location prohibée ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Charles X... et fils, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Charles X... et fils, ensemble, à payer à Mme Z... de Pleurre, à la société des Meguins et au GFA des Meguins, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- bail rural
Référence
613722f6cd58014677403cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel