Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bdc
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a toujours été absente pour des faits de maladie grave ; que la cour d'appel, en estimant que le magasin Natalys de Metz nécessitait la présence effective de trois salariés, a pris une motivation qui ne correspond pas aux faits puisque la vendeuse est restée plus d'un an en remplacement ; qu'il convient de savoir que pour vendre des produits destinés aux enfants, il n'apparaît pas nécessaire d'embaucher une personne hyperqualifiée et qu'en fait, en aucune façon les pièces avancées dans ce dossier ne permettent de penser qu'il y a eu désorganisation du magasin, entraînant une réduction du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a précisé que Mme X... n'atteignait pas le rendement d'une vendeuse normale, mais qu'aucune pièce du dossier ne le justifie et n'a été produite en ce sens ; que la cour d'appel a tout simplement énoncé des évidences, qui, en fait, ne sont pas prouvées ; qu'il convient de casser le présent arrêt, pour insuffisance de motifs, la motivation de la cour d'appel reproduite dans les deux derniers paragraphes en page 4 de l'arrêt ne pouvant servir d'une quelconque motivation, aucune démonstration n'ayant été effectuée sur des faits et justifiée par des documents ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Natalys, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son établissement secondaire ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société Natalys depuis le 1er juin 1981 en qualité de vendeuse très qualifiée, a dû interrompre son travail pour maladie à partir du 1er novembre 1992 ; que, par lettre du 4 mai 1994, elle a été licenciée au motif que ses absences répétées et prolongées désorganisaient la succursale de Metz ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1995) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a toujours été absente pour des faits de maladie grave ; que la cour d'appel, en estimant que le magasin Natalys de Metz nécessitait la présence effective de trois salariés, a pris une motivation qui ne correspond pas aux faits puisque la vendeuse est restée plus d'un an en remplacement ; qu'il convient de savoir que pour vendre des produits destinés aux enfants, il n'apparaît pas nécessaire d'embaucher une personne hyperqualifiée et qu'en fait, en aucune façon les pièces avancées dans ce dossier ne permettent de penser qu'il y a eu désorganisation du magasin, entraînant une réduction du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a précisé que Mme X... n'atteignait pas le rendement d'une vendeuse normale, mais qu'aucune pièce du dossier ne le justifie et n'a été produite en ce sens ; que la cour d'appel a tout simplement énoncé des évidences, qui, en fait, ne sont pas prouvées ; qu'il convient de casser le présent arrêt, pour insuffisance de motifs, la motivation de la cour d'appel reproduite dans les deux derniers paragraphes en page 4 de l'arrêt ne pouvant servir d'une quelconque motivation, aucune démonstration n'ayant été effectuée sur des faits et justifiée par des documents ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de procéder au remplacement définitif de la salariée malade, et que ce remplacement était devenu effectif à la fin du préavis de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natalys ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel