Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1998
- ECLI
- 613722f5cd58014677403bd3
- Date
- 8 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les mauvaises fabrications déjà sanctionnées et remontant à février 1993 étaient imputables à l'équipe sans que la preuve de la responsabilité de M. X... soit rapportée, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'absence de protestation du salarié à la suite de l'avertissement prononcé pour cette malfaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que les juges du fond doivent examiner tous les griefs, reprochés par l'employeur, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... les mauvaises fabrications effectuées en février 1993, comme celles commises le 8 mars 1993 et visées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 avril 1993 ; que dès lors, en examinant le grief de mauvaises fabrications au regard des seules malfaçons santionnées en février 1993, à l'exclusion des faits fautifs commis en mars, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ravera Normandie Caoutchouc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant RN 28, appt. 2, 76270 Menonval, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ravera Normandie Caoutchouc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 27 avril 1992 par la société Ravera Normandie Caoutchouc en qualité de préparateur, fut licencié le 20 avril 1993, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements ; Attendu que l'employeur fait grief à l arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que les mauvaises fabrications déjà sanctionnées et remontant à février 1993 étaient imputables à l'équipe sans que la preuve de la responsabilité de M. X... soit rapportée, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'absence de protestation du salarié à la suite de l'avertissement prononcé pour cette malfaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que les juges du fond doivent examiner tous les griefs, reprochés par l'employeur, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... les mauvaises fabrications effectuées en février 1993, comme celles commises le 8 mars 1993 et visées dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 avril 1993 ; que dès lors, en examinant le grief de mauvaises fabrications au regard des seules malfaçons santionnées en février 1993, à l'exclusion des faits fautifs commis en mars, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, d'abord, que les absences reprochées au salarié avaient déjà été sanctionnées, ensuite, que l'employeur n'établissait ni l'existence de nouveaux retards ni l'imputabilité au salarié de la mauvaise fabrication alléguée, que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ravera Normandie Caoutchouc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1998
Référence
613722f5cd58014677403bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel