Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 décembre 1997
- ECLI
- 613722f5cd58014677403b1e
- Date
- 3 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique, Paule X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de M. Lionel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... épouse Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité aux conséquences financières de la décision ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, se borne à énoncer qu'en l'absence de disparité entre les conditions d'existence de la femme et de son mari telles qu'elles ressortent des documents versés aux débats, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire : Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle se fondait pour rejeter la demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 décembre 1997
Référence
613722f5cd58014677403b1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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